Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 10 : Régime financier / Sous-section 10 : Instruments financiers à terme
Article R931-10-54 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version11/09/2005
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 931-10-22.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 931-10-59.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.