Article R931-10-57 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version11/09/2005
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 931-10-34 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 931-10-23.
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre conforme à l'article R. 931-10-59.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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