Article R931-11-1 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 28 mars 1998

Est créé par : Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 1 () JORF 28 mars 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La comptabilité des opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions, y compris celles réalisées par leurs succursales à l'étranger, est tenue conformément aux dispositions des articles R. 931-11-2 à R. 931-11-8. Toutefois, la comptabilité des opérations des succursales des institutions ou unions établies dans des Etats non membres de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux législations ou réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale ; dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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