Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 11 : Comptes et états statistiques
Article R931-11-5 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, à des dates fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.