Article R931-12-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/04/2005
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Version01/01/2016
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 et L. 931-4.
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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