Article R931-12-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/04/2005
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Version01/01/2016
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 942-7.

L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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