Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 12 : Fonds paritaire de garantie
Article R931-12-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/2005
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Version31/12/2017
Entrée en vigueur le 8 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article R. 931-2-1 souscrits auprès d'institutions de prévoyance ou unions adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie.
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 931-35.
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 931-35.
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