Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 12 : Fonds paritaire de garantie
Article R931-12-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/2005
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Version01/01/2016
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Version28/05/2020
Entrée en vigueur le 8 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dès la notification prévue au I de l'article L. 951-15, l'institution de prévoyance ou l'union défaillante informe chaque membre adhérent, membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.
Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 951-16 sont précisées par le règlement du fonds paritaire de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres adhérents, membres participants, leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.
Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 951-16 sont précisées par le règlement du fonds paritaire de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres adhérents, membres participants, leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.
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