Article R931-12-12 du Code de la sécurité sociale

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Version08/04/2005

Entrée en vigueur le 8 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si le fonds paritaire de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L. 951-15, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 931-12-11.
Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 931-12-11, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres adhérents, membres participants, de leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2005

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