Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance / Section 12 : Fonds paritaire de garantie
Article R931-12-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/2005
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Version01/01/2016
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Version28/05/2020
Entrée en vigueur le 8 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le règlement du fonds paritaire de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
La quote-part de chaque institution de prévoyance ou union adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
La quote-part de chaque institution de prévoyance ou union adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.
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