Article R931-12-15 du Code de la sécurité sociale

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Version08/04/2005
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Version01/01/2016
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Version28/05/2020

Entrée en vigueur le 28 mai 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-629 du 25 mai 2020 - art. 2

Le règlement du fonds paritaire de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.

Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2020

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