Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 1 : Institutions de prévoyance / Section 13 : Contrôle interne
Article R931-43 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 11 septembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ;
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégorie, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 931-13-1.
Commentaires • 5
[…] II. […] Ce rapport doit être remis chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, en application des dispositions de l'article [R.336-1 du code des assurances /R.931-43 du code de la sécurité sociale / R.211-28 du code de la mutualité].
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Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juin 2011, n° 2011-180
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 322-1-3, L. 334-2 et A. 310-5 et suivants ; Vu le code de la mutualité, notamment son article R. 211-28 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R 931-43 ; Vu l'article 19 de l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;
Lire la suite…- Traitement·
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