Article R931-45 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 22 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-468 du 19 mai 2008 - art. 4

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010

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