Article R932-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/1996
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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ou de leurs unions ainsi que leurs contrats sont rédigés par écrit, en français et en caractères apparents. Ces documents décrivent, de manière claire et précise, les droits et obligations de l'adhérent, du participant et de l'institution de prévoyance ou de l'union et comportent notamment :
a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union ;
b) Les nom et adresse de l'adhérent ;
c) La ou les catégories de personnes couvertes ;
d) La nature et le contenu des engagements pris ou des risques couverts ;
e) Le moment à partir duquel le ou les engagements sont pris ou le ou les risques sont couverts, ainsi que la durée de ces engagements ou de la couverture de ces risques ;
f) Le montant ou le taux et l'assiette de la cotisation ;
g) Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties ;
h) La durée de l'adhésion ou du contrat, celle de la tacite reconduction, ainsi que les conditions de celle-ci ;
i) Les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat ainsi que ceux de cessation de ses effets ;
j) Les obligations de l'adhérent lors de l'adhésion au règlement ou de la souscription du contrat et au cours de l'adhésion ou du contrat en ce qui concerne notamment la déclaration de nouveaux participants ;
k) Les obligations du participant, lors de son affiliation et, éventuellement, au cours de la durée de l'adhésion ou du contrat en ce qui concerne notamment la déclaration du risque ;
l) Les conditions et les modalités de la déclaration à effectuer auprès de l'institution ou de l'union en cas de sinistre ;
m) Le délai dans lequel l'institution ou l'union paye les prestations ou les indemnités aux participants, aux bénéficiaires ou aux ayants droit de ceux-ci ;
n) Les conditions dans lesquelles l'adhérent et le participant peuvent, sans préjudice des actions en justice qu'ils ont la possibilité d'exercer par ailleurs, adresser d'éventuelles réclamations relatives au règlement et au bulletin d'adhésion ou au contrat ;
o) L'adresse du siège social de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la garantie ainsi que les Etats dans lesquels ils sont établis ;
p) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'institution ou de l'union qui accorde la garantie ;
q) La loi applicable lorsque ce n'est pas la loi française.
Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du présent chapitre relatives à la prescription des actions des opérations mises en oeuvre par les institutions de prévoyance ou leurs unions.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 24 avril 2009
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 25 octobre 2016, n° 14/17423

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2016, la société par actions simplifiée PERLANDIS demande au tribunal, au visa des articles 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, L. 932-2, L. 932-6, R. 932-1-1 et R. 932-1-4 du code de la sécurité sociale, 1147 du code civil, du Chapitre XIII de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ; […] qu'ayant constaté que les consorts X… disposaient d'un droit direct à l'encontre de l'IPSA pour obtenir le paiement du capital de fin de carrière et en considérant cependant qu'à cette fin, ils pouvaient l'attraire devant la juridiction prud'homale, la Cour d'Appel a violé les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2262-12 du Code du Travail, les articles L 931-1 et R 932-1-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ;

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3Cour d'appel de Colmar, 18 septembre 2009, n° 08/01627
Confirmation

[…] — subsidiairement, de fixer le préjudice qu'elle subit suite à l'annulation du contrat résultant du non respect par C E des dispositions des articles R 932-1-1 et R 9321 – 2 du Code de la Sécurité Sociale à la somme de 16.105,96 € avec intérêts légaux à compter du 26 janvier 2007 et ordonner la compensation des créances réciproques,

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