Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
Article R932-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 6
Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ou de leurs unions ainsi que leurs contrats sont rédigés par écrit, en français et en caractères apparents. Ces documents décrivent, de manière claire et précise, les droits et obligations de l'adhérent, du participant et de l'institution de prévoyance ou de l'union et comportent notamment :
a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union ;
b) Les nom et adresse de l'adhérent ;
c) La ou les catégories de personnes couvertes ;
d) La nature et le contenu des engagements pris ou des risques couverts ;
e) Le moment à partir duquel le ou les engagements sont pris ou le ou les risques sont couverts, ainsi que la durée de ces engagements ou de la couverture de ces risques ;
f) Le montant ou le taux et l'assiette de la cotisation ;
g) Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties ;
h) La durée de l'adhésion ou du contrat, celle de la tacite reconduction, ainsi que les conditions de celle-ci ;
i) Les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat ainsi que ceux de cessation de ses effets ;
j) Les obligations de l'adhérent lors de l'adhésion au règlement ou de la souscription du contrat et au cours de l'adhésion ou du contrat en ce qui concerne notamment la déclaration de nouveaux participants ;
k) Les obligations du participant, lors de son affiliation et, éventuellement, au cours de la durée de l'adhésion ou du contrat en ce qui concerne notamment la déclaration du risque ;
l) Les conditions et les modalités de la déclaration à effectuer auprès de l'institution ou de l'union en cas de sinistre ;
m) Le délai dans lequel l'institution ou l'union paye les prestations ou les indemnités aux participants, aux bénéficiaires ou aux ayants droit de ceux-ci ;
n) Les conditions dans lesquelles l'adhérent et le participant peuvent, sans préjudice des actions en justice qu'ils ont la possibilité d'exercer par ailleurs, adresser d'éventuelles réclamations relatives au règlement et au bulletin d'adhésion ou au contrat et recourir à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation ;
o) L'adresse du siège social de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la garantie ainsi que les Etats dans lesquels ils sont établis ;
p) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'institution ou de l'union qui accorde la garantie ;
q) La loi applicable lorsque ce n'est pas la loi française.
Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du présent chapitre relatives à la prescription des actions des opérations mises en oeuvre par les institutions de prévoyance ou leurs unions.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2016, la société par actions simplifiée PERLANDIS demande au tribunal, au visa des articles 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, L. 932-2, L. 932-6, R. 932-1-1 et R. 932-1-4 du code de la sécurité sociale, 1147 du code civil, du Chapitre XIII de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
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[…] Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ; […] qu'ayant constaté que les consorts X… disposaient d'un droit direct à l'encontre de l'IPSA pour obtenir le paiement du capital de fin de carrière et en considérant cependant qu'à cette fin, ils pouvaient l'attraire devant la juridiction prud'homale, la Cour d'Appel a violé les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2262-12 du Code du Travail, les articles L 931-1 et R 932-1-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ;
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3. Cour d'appel de Colmar, 18 septembre 2009, n° 08/01627
[…] — subsidiairement, de fixer le préjudice qu'elle subit suite à l'annulation du contrat résultant du non respect par C E des dispositions des articles R 932-1-1 et R 932 – 1 – 2 du Code de la Sécurité Sociale à la somme de 16.105,96 € avec intérêts légaux à compter du 26 janvier 2007 et ordonner la compensation des créances réciproques,
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