Article R932-1-2 du Code de la sécurité sociale

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Version14/09/1996
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée par une mention signée et datée par l'adhérent par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 février 2010, n° 08/06071
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE […] Qu'il n'est pas possible de déduire de ces énoncés une présomption de connaissance du règlement par le bénéficiaire ou de l'adhérent, d'autant moins que l'article L 932-3 du code de la sécurité sociale dispose que la B C 'avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat….. remet obligatoirement à l'adhérent……… le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes…..', et l'article et R 932-1-2 du même code, […]

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