Article R932-1-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2, elle adresse aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat.
En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions7


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 mai 2021, n° 17/06918
Infirmation partielle

[…] La société Maetex soutient que son personnel disposait d'une couverture prévoyance en application de la convention collective du textile et de la convention collective de la prévoyance des cadres qui lui était applicable. Elle rappelle que la prévoyance collective étant obligatoire pour l'employeur, il n'est pas possible pour l'assureur de refuser la prise en charge d'un des salariés du souscripteur, et il appartient à l'organisme de prévoyance désigné de lui transmettre le bulletin d'adhésion ou le contrat conformément aux dispositions de l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale.

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  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Capital décès·
  • Contrat de prévoyance·
  • Cadre·
  • Affiliation·
  • In solidum·
  • Convention collective·
  • Assureur·
  • Contrats

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 25 novembre 2002, n° 00/12339

[…] Aux termes de l'article R 932-1-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une institution de Y fait l'objet d'une désignation conformément aux articles L 912-1 et L 912-2 du code de la sécurité sociale, elle adresse aux entreprises concernées le bulletin d'adhésion et le règlement ou le contrat. l'association PSYCHO PRAT' reproche au GROUPEMENT NATIONAL DE Y INPC de ne pas lui avoir adressé ce règlement ou le bulletin d'adhésion.

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  • Associations·
  • Garantie·
  • Accord·
  • Formation continue·
  • Sécurité sociale·
  • Décès·
  • Contrat d’adhésion·
  • Sécurité·
  • Convention collective nationale·
  • Formation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 12 décembre 2014, n° 13/13566
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] * les organismes de prévoyance sont astreints à une obligation d'information aux termes de l'article R 932-1-3 du code de la sécurité sociale qui n'a pas été respectée en l'espèce. […]

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  • Indemnité de résiliation·
  • Règlement·
  • Fusions·
  • Conseil d'administration·
  • Accord·
  • Cotisations·
  • Adhésion·
  • Masse·
  • Société anonyme·
  • Anonyme
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