Article R932-1-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/1996

Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 932-9, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.
La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-9 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée par l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance à l'adhérent.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
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Décisions2


1Cour de cassation, Première chambre civile, 17 janvier 2018, n° 16-26.024

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 11°) Alors et en tout état de cause, que faute d'avoir répondu aux conclusions par lesquelles M. Jean-David X… et la société TELLOS faisaient valoir en appel que toute sanction d'une absence de paiement des cotisations est subordonnée par les articles L. 932-9 et R. 932-1-5, al. 2, du Code de la sécurité sociale à l'envoi d'une mise en demeure devant obligatoirement prendre la forme d'une lettre recommandée adressée par l'institution de prévoyance au membre adhérent, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

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  • Rente·
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  • Tableau·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 décembre 2014, n° 14/00002

[…] Suivant assignation délivrée le 28 novembre 2013 à l'association PRO BTP et à l'institution BTP PREVOYANCE, M. D-E Y et la SAS GROUPE TELLOS demandent au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 932-2, L. 932-9, R. 932-1-5 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil, de dire et juger que ladite société a valablement adhéré au régime de prévoyance complémentaire des cadres proposée par BTP PREVOYANCE, laquelle de même que PRO BTP avait été dûment informée par TELLOS de l'embauche de M me C Y-X à compter du 1 er septembre 2010 en qualité de cadre, et que M. D-E Y est l'unique bénéficiaire des prestations décès prévues par le régime de prévoyance des cadres proposé par BTP-PREVOYANCE dont M me X était membre participant, et en conséquenceྭ:

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