Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance / Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif / Sous-section 1 : Contenu du règlement
Article R932-4-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le règlement peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rentes inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 932-4-12 :
a) Lorsque celui-ci a payé les cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué de versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;
b) Lorsque à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par le règlement depuis son adhésion ;
c) Lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;
d) Lorsque le participant use de la faculté d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par le règlement.
Le règlement peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 932-4-12 lorsque celui-ci ajourne la date de l'entrée en jouissance.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — dire et juger qu'à le supposer opposable à l'IGR et son CE, l'article 3 ne justifie aucune réduction du nombre des points acquis par les salariés sans violer l'article R. 932-4-10 du Code de la Sécurité sociale et de ce fait que les indemnités sollicitées par la CRESP sont non fondées,
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2. Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2016, n° 15/10037
[…] — juger qu'à le supposer opposable au comité d'entreprise et/ou à l'IGR et/ou susceptible d'être invoqué par la SMAVIE BTP, l'article 3 ne justifie aucune réduction du nombre des points acquis par les salariés sans violer l'article R 932-4-10 du code de la Sécurité sociale et de ce fait que les indemnités sollicitées par la SMAVIE BTP venant aux droits de la CRESP sont non fondées.
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
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