Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance / Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif / Sous-section 1 : Contenu du règlement
Article R932-4-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 5 () JORF 14 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 décembre 2008, n° 05/18593
[…] Que se basant là encore sur un courrier argumenté de Monsieur B, en date du 15 avril 2004, elle soutient que le Groupe D a retenu pour 2003 comme taux d'intérêt pour le calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R 932-4-15 du Code de la Sécurité Sociale, un taux de 3% alors que la règle de calcul figurant à l'article A 934-4-1 IV de ce code aurait dû conduire à retenir un taux de 2,5% correspondant à 60% du taux moyen des emprunts français à la date du 31 décembre 2003 ;
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