Article R932-4-15 du Code de la sécurité sociale

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Version14/09/1996
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 4

Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire.

Lorsque la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à ce même règlement, l'institution ou l'union procède, dans les conditions mentionnées au I de à l'article R. 932-4-4-1, à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée.
Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 441-21 du code des assurances.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 2 décembre 2008, n° 05/18593

[…] Que se basant là encore sur un courrier argumenté de Monsieur B, en date du 15 avril 2004, elle soutient que le Groupe D a retenu pour 2003 comme taux d'intérêt pour le calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R 932-4-15 du Code de la Sécurité Sociale, un taux de 3% alors que la règle de calcul figurant à l'article A 934-4-1 IV de ce code aurait dû conduire à retenir un taux de 2,5% correspondant à 60% du taux moyen des emprunts français à la date du 31 décembre 2003 ;

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