Article R932-5-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2006

Entrée en vigueur le 29 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 3 () JORF 29 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre des contrats relevant de l'article L. 932-40 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17.
Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 932-6-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).