Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance / Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire
Article R932-5-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2006
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 3 () JORF 29 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 932-48, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances.
Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 932-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
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