Article R932-6-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version29/06/2006

Entrée en vigueur le 29 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 3 () JORF 29 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les engagements de l'institution de prévoyance ou l'union au titre d'une comptabilité auxiliaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat, l'institution de prévoyance ou l'union parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 932-6-4.
Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 932-6-1 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est le cas échéant constatée dans le compte de résultat de l'institution de prévoyance ou l'union.
Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du ou des contrats le permet, l'institution de prévoyance ou l'union peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce ou ces contrats des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est le cas échéant constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 932-6-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés au ou aux contrats au titre du premier alinéa à la date de cette affectation.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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