Article R932-6-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version29/06/2006

Entrée en vigueur le 29 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 3 () JORF 29 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'institution de prévoyance ou l'union, pour les opérations financières liées à la gestion financière du contrat, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque contrat ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.
Le dépositaire assure la conservation des actifs des contrats qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 932-6-1, dépouille les ordres de l'institution de prévoyance ou l'union concernant les opérations sur les titres et placements de ce ou ces contrats, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 932-6-3 et R. 932-6-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces contrats.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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