Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre III : Institution de prévoyance appartenant à un groupe / Section 1 : Surveillance complémentaire
Article R933-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/2005
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Version16/12/2005
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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