Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre III : Institution de prévoyance appartenant à un groupe / Section 1 : Surveillance complémentaire
Article R933-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/2005
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 16
Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 933-4-1 sont précisées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu aux articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier.
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