Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre III : Institution de prévoyance appartenant à un groupe / Section 1 : Surveillance complémentaire
Article R933-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/2005
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Version16/12/2005
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
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