Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre V : Contrôle des institutions / Chapitre 1er : Modalités de contrôle
Article R951-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/1996
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Version17/12/2002
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 7 () JORF 14 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les fonctionnaires mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union.
L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes fonctionnaires dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes fonctionnaires dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
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