Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre V : Contrôle des institutions / Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission de contrôle
Article R951-2-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/1996
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Version16/07/2004
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 951-10, elle porte à la connaissance de l'institution ou de l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'institution ou de l'union, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement.
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