Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre V : Contrôle des institutions / Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission de contrôle
Article R951-2-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/1996
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Version16/07/2004
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 juillet 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 2 () JORF 16 juillet 2004
La commission de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 951-2-2.
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