Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre V : Contrôle des institutions / Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission de contrôle
Article R951-2-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/1996
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Version17/12/2002
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Version16/07/2004
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 17 décembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 3 () JORF 17 décembre 2002
En matière disciplinaire, le représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
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