Article R951-2-5 du Code de la sécurité sociale

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Version16/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R732-7 (T)

Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 8 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Sortie de vigueur le 17 décembre 2002

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