Article R951-2-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/1996
>
Version17/12/2002
>
Version16/07/2004
>
Version16/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R732-7 (T)

Entrée en vigueur le 17 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 3 () JORF 17 décembre 2002

En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire.
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le représentant de l'institution ou de l'union et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 décembre 2002
Sortie de vigueur le 16 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).