Article R951-2-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/1996
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Version16/07/2004
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Version16/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R732-8 (T)

Entrée en vigueur le 16 juillet 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 2 () JORF 16 juillet 2004

La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite commission en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code.
Entrée en vigueur le 16 juillet 2004
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005

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