Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre V : Contrôle des institutions / Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission de contrôle
Article R951-2-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/1996
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Version16/07/2004
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 juillet 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 2 () JORF 16 juillet 2004
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite commission en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code.
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