Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre V : Contrôle des institutions / Chapitre 2 : Fonctionnement de l'Autorité de contrôle
Article R951-2-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/09/1996
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Version16/07/2004
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 951-3 du présent code.
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