Article R951-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 9 () JORF 14 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R. 951-1-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1996
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008
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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11

[…] Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles R. 931-3-22 et R. 931-3-23, dans leur version en vigueur à l'époque des faits ; […] Considérant cependant qu'en interdisant aux dirigeants d'IP au sens de l'article R. 951-4-1 du CSS et à leurs proches de percevoir, directement ou indirectement, toute rémunération relative aux opérations mises en œuvre par l'institution, le pouvoir réglementaire a entendu fixer des règles de prévention des conflits d'intérêts et de désintéressement de ces dirigeants plus strictes que celles applicables à d'autres catégories d'organismes, […]

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