Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
Article R376-3 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1747 du 12 décembre 2007 - art. 1
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[…] N° Chambre : 03 […] Elle reproche aux intimés de confondre effet et opposabilité, la transaction n'ayant d'effet qu'entre les parties mais étant opposable aux tiers. Elle estime non transposable l'arrêt invoqué par eux, une transaction n'étant, selon l'article 376-3 du code de la sécurité sociale, opposable à la caisse de sécurité sociale que si celle-ci a été invitée à y participer et aucune disposition semblable n'existant dans le cadre de la cession de droits sociaux. Elle considère que seule la fraude permettrait aux tiers d'invoquer l'inopposabilité de la convention et déclare que les époux ne démontrent pas celle-ci.
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[…] Après que l'instruction eut été clôturée le 24 Mai 2011, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2011 devant : […] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de A soutient que l'accord intervenu entre Madame D X, ses ayants-droits et la MAIF, fixant le droit à indemnisation de Madame D X suite à l'accident du 27 avril 2006 à hauteur de 75 % ne lui est pas opposable dès lors qu'en application de l'article 376-3 du code de la sécurité sociale la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de A n'a pas été conviée à participer au règlement amiable.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2014, n° 13/01783
[…] L'article 376-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'un règlement amiable peut intervenir entre le tiers et l'assuré, mais ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale, qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Cet accord ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
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