Article R376-3 du Code de la sécurité sociale

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Version15/12/2007

Entrée en vigueur le 15 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1747 du 12 décembre 2007 - art. 1

Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe les caisses de sécurité sociale de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2007
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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 16 février 2016, n° 14/04717
Infirmation partielle

[…] N° Chambre : 03 […] Elle reproche aux intimés de confondre effet et opposabilité, la transaction n'ayant d'effet qu'entre les parties mais étant opposable aux tiers. Elle estime non transposable l'arrêt invoqué par eux, une transaction n'étant, selon l'article 376-3 du code de la sécurité sociale, opposable à la caisse de sécurité sociale que si celle-ci a été invitée à y participer et aucune disposition semblable n'existant dans le cadre de la cession de droits sociaux. Elle considère que seule la fraude permettrait aux tiers d'invoquer l'inopposabilité de la convention et déclare que les époux ne démontrent pas celle-ci.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 5 décembre 2011, n° 08/07774

[…] Après que l'instruction eut été clôturée le 24 Mai 2011, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2011 devant : […] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de A soutient que l'accord intervenu entre Madame D X, ses ayants-droits et la MAIF, fixant le droit à indemnisation de Madame D X suite à l'accident du 27 avril 2006 à hauteur de 75 % ne lui est pas opposable dès lors qu'en application de l'article 376-3 du code de la sécurité sociale la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de A n'a pas été conviée à participer au règlement amiable.

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3Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2014, n° 13/01783
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'article 376-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'un règlement amiable peut intervenir entre le tiers et l'assuré, mais ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale, qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Cet accord ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.

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