Article R376-2 du Code de la sécurité sociale

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Version15/12/2007

Entrée en vigueur le 15 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1747 du 12 décembre 2007 - art. 1

L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.
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Commentaires8


3Charlotte SOUCI-GUEDJ
www.souciguedj-avocat.com

[…] Elle ajoute que l'article R. 376-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une assignation aux fins de déclaration de jugement commun, n'exclue pas d'autres modalités de mise en cause devant le juge pénal.

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 6 juin 2012, n° 12/00935

[…] Que selon l'article R. 376-2 du code de la Sécurité sociale, l'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 23 janvier 2013, n° 13/00028

[…] Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 et R 376-2 du code de la sécurité sociale,

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2006612

[…] — à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que les caisses de la sécurité sociale doivent être appelées en déclaration de jugement commun en application des dispositions de l'article R. 376-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que la requête doit mentionner la dénomination, l'adresse de la caisse de la sécurité sociale ainsi que le numéro de sécurité sociale de la victime ;

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