Article D221-32 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.

Le paiement est effectué par l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2007
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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