Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie / Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
Article D221-32 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.
Le paiement est effectué par l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.