Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés / Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
Article D221-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2007
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Version25/05/2020
Entrée en vigueur le 24 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
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