Article L137-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2007
>
Version22/12/2010
>
Version23/12/2011
>
Version18/08/2012
>
Version25/12/2013
>
Version08/08/2015
>
Version31/12/2016
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 206 (V)

I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :

-sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ;

-sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code.

Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées.

II.-Le taux de cette contribution est fixé à :

1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;

2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articlesL. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.

III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaires118


1Zoom sur le nouvel outil d’intéressement des salariés : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise «PPVE»
CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 mars 2024

[…] Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l'article L.137-13 du Code de la sécurité sociale s'agissant des AGA et des stock-options. Son taux est actuellement de 20%. Elle est également assujettie à la CSG et à la CRDS.

 Lire la suite…

2Zoom sur le nouvel outil d’intéressement des salariés
CMS · 25 mars 2024

[…] à aucun des éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage, ni à un autre dispositif d'épargne salariale ou de partage de la valeur. […] Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l'article L.137-13 du Code de la sécurité sociale s'agissant des AGA et des stock-options. […]

 Lire la suite…

3Loi sur le partage de la valeur : les principales dispositions
De Gaulle Fleurance & Associés · 11 décembre 2023

[…] lorsque l'attribution gratuite d'actions bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l& […] #8217;article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et bénéficie à au moins 50 % du personnel salarié (contre l'ensemble du personnel salarié auparavant) ; […] L'article 2 de la loi permet aux PME de mettre en place un régime de participation, […] elles seront soumises à l'occasion de leur versement à la cotisation prévue au 2° du II de l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale (soit à ce jour 20 %).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions148


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 octobre 2022, n° 21/02217
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] En considération de ces différentes attributions, la société [4] a dû s'acquitter de la contribution patronale prévue à l'article L.137-13 du code de la sécurité sociale en août 2011 et août 2012 pour ses établissements de [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5], pour un montant total de 326 932 euros.

 Lire la suite…
  • Contribution·
  • Attribution·
  • Plan·
  • Actions gratuites·
  • Urssaf·
  • Restitution·
  • Sécurité sociale·
  • Demande de remboursement·
  • Sécurité·
  • Remboursement

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 juillet 2023, n° 21/05582
Confirmation

[…] Ils ont émis une observation pour l'avenir par laquelle ils ont invité cette dernière, au visa de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale, à déclarer et à verser cette contribution. […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Avantage en nature·
  • Redressement·
  • Mise en demeure·
  • Recouvrement·
  • Carburant

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
Infirmation partielle

[…] s'agissant du chef de redressement n°16, que la contribution versée en application de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale instaurant une contribution due par les employeurs sur les actions gratuites attribuées dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-5 du code de commerce, n'est pas due, de surcroît alors que l'URSSAF soutient que les actions gratuites attribuées par la société ROHM AND HAAS FRANCE ne l'ont pas été selon les conditions idoines,

 Lire la suite…
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Actions gratuites·
  • Contribution·
  • Employeur·
  • Cotisations·
  • Option·
  • Salarié·
  • Attribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

La distribution d'action gratuite est un processus à la fois avantageux pour les entreprises (qui peuvent ainsi attirer des talents qui autrement ne seraient pas dans leurs moyens financiers) et pour les salariés, qui y trouvent un intéressement au devenir de leur structure. Ce procédé favorise une plus grande implication des salariés dans la prise des décisions stratégiques de l'entreprise. C'est un dispositif qui vise à partager le capital, qui crée un intérêt fort au développement de l'entreprise, et qui implique largement tous les acteurs autour du projet entrepreneurial. Il s'agit en … Lire la suite…
La modification du barème de la TVS (article 13) doit augmenter son rendement de 112 millions d'euros par an dès 2018. Cette majoration serait compensée par la suppression de la quatrième tranche de la taxe sur les salaires qui représente une perte de recettes d'un montant équivalent. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement abaissant de 30 % à 20 % la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites (article 8 ter). Cette contribution étant affectée à la branche famille, cette mesure entraînerait une baisse de recettes de l'ordre de 120 millions d'euros à … Lire la suite…
A l'initiative de Thomas Mesnier et plusieurs de ses collègues (LaREM), l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, un amendement abaissant de 30 % à 20 % le taux de la contribution patronale sur les actions gratuites. Mis en place par la loi de finances pour 2005 et codifié aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, le dispositif des actions gratuites permet l'attribution gratuite d'actions aux mandataires sociaux et salariés des sociétés par actions, afin de les intéresser à la performance de l'entreprise. L'attribution … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion