Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 6 : Contribution sur les indemnités de mise à la retraite
Article L137-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.
Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.
Commentaires • 30
Décisions • 23
[…] — dire que l'indemnité de 8.500,00 euros versée à Monsieur Z Y à titre de dommages et intérêts ne peut pas être assujettie à la contribution prévue à l'article L 137-12 du Code de la Sécurité Sociale ;
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[…] Vu les articles L. 241-3 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale ; […] indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L 131-1 dans les conditions fixées par l'article L 135-2, par les contributions prévues aux articles L137-10 et L 137-12 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs en semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 juin 2014, n° 12/04648
[…] sur la contribution sur les indemnités de mise à la retraite : aux termes de l'article L 137-12 du code de la sécurité sociale la nouvelle contribution de l'article 13 de la loi du 19 décembre 2007 est applicable à ces indemnités versées à compter du 11 octobre 2007 avec un taux limité à 25 % sur celles versées entre le 11 octobre 2007 et le 31 décembre 2008, […] Aux termes de l'article L137-12 alinéa 1 du code de la sécurité sociale créé par l'article 16-VIII de la loi sus visée du 19 décembre 2007, il est institué à la charge de l'employeur et au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV), […]
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L. 137-12 et L. 137-15). […] […] 1) de rétractation (15 jours calendaires, article L1237-13 du code de travail)
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