Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article L243-7-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
L'abus de droit entraîne l'application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d'une pénalité d'un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et sous des garanties déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa.
Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
Commentaires • 28
[…] Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] L'URSSAF invoque en outre l'article L.243-7-2 du Code de la sécurité sociale qui l'autorise à restituer leur véritable caractère ou à écarter les actes constitutifs d'un abus de droit et les actes fictifs passés dans le seul but d'éluder le paiement des cotisations sociales.
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[…] — s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 juin 2018, n° 17/01561
[…] Il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
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Au surplus, écarter la SPFPL suppose de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. soc., 16 février 2023, n° 21-17.207, n° 21-11.600 et n° 21-18.322). […]
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