Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article L224-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 109
Les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.
Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] La caisse fait valoir : S'agissant de la régularité de la procédure, — que le contrôle dont a fait l'objet M. [C] relève de l'article L 224-14 du code de la sécurité sociale, dispensant que l'agent en charge de ce contrôle soit agréé ou assermenté ; — que ce contrôle ne nécessite pas d'autorisation allégée auprès de la Cnil ; — que la consultation du SIAM ne porte aucune atteinte aux garanties prévues par la loi informatique et libertés, les données collectées par ce système et les raisonnements mis en oeuvre permettant seulement de déceler des anomalies et étant intégralement retranscrits dans le tableau récapitulatif annexé à la notification d'indu ;
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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[…] L'article L.224-14 du code de la sécurité sociale ajoute : […]
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 5 juillet 2023, n° 20/04640
[…] Selon l'article 1er du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015, pour l'application des dispositions du chapitre IV ter du titre I et du livre I et de la première partie du code de la sécurité sociale relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude ainsi que des articles L. 224-14 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont autorisés à mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est la lutte contre la fraude interne et les fautes, abus et fraudes des assurés […], […]
Lire la suite…- Facturation·
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Le traitement et l'échange automatisés de ces données sont régis par les articles L. 224-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que par les articles L. 114-11 à L. 114-12-1 et L. 114-12-4 de ce même code, modifié par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (articles 59 et 92).
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