Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L242-1-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 98
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 21
[…] 66 du livre des procédures fiscales qui au 3° de cet article prévoient l'application de la procédure de taxation d'office aux taxes sur le chiffres d'affaires aux « personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes », […] de prononcer la décharge partielle desdites impositions en tenant compte de l'évaluation des salaires selon les dispositions de l'article L . 242 -1-2 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le fond, elle considère qu'il n'est pas contesté que deux ouvriers de M. [P] [H] étaient au travail le 17 novembre 2016 mais non déclarés par l'employeur et que l'évaluation de la période de travail et le redressement subséquent ont été évalués selon les dispositions de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise que pour échapper à l'application du redressement forfaitaire, l'employeur doit démontrer, par des éléments objectifs, la durée effective du travail et le montant exact de la rémunération, preuve que M. [P] [H] ne rapporte pas.
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[…] Dans la mesure où il a été impossible de déterminer leur date d'embauche, l'inspecteur du recouvrement a fait application de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale et un redressement forfaitaire a été appliqué.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 25 novembre 2021, n° 19/00797
[…] — de la condamner à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 décode de procédure civile et aux dépens. […] En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à des travailleurs dissimulés doivent être réintégrées dans l'assiette de calcul des cotisations auxquelles un employeur est soumis.
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L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article Majoration du redressement en cas de travail illégal La majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est due, L'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose :
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