Article L114-21 du Code de la sécurité sociale

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Version22/12/2007
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Version23/12/2018

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Est créé par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 115

L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 23 décembre 2018
4 textes citent l'article

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […] La procédure de contrôle définie par ces dispositions se divise en trois étapes. […] Ce mécanisme se distingue donc du droit de communication en matière sociale de l'article L. 114-19 du CSS, qui permet à l'administration de recueillir des informations et des documents auprès de tiers à la personne contrôlée, sans qu'ils n'aient fait eux-mêmes l'objet d'un contrôle par l'administration. […] L. 114-21 du CSS ou en matière fiscale, […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 17 avril 2023

Le Code encadre depuis 2008 l'exercice de ce droit : il précise notamment l'obligation pour l'URSSAF d'informer le cotisant de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers ainsi que l'obligation de communiquer sur demande, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents (articles L.114-21 et R.114-35 du Code de la sécurité sociale).

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CMS · 17 avril 2023

Le Code encadre depuis 2008 l'exercice de ce droit : il précise notamment l'obligation pour l'URSSAF d'informer le cotisant de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers ainsi que l'obligation de communiquer sur demande, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents (articles L.114-21 et R.114-35 du Code de la sécurité sociale).

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Décisions335


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 9 janvier 2023, n° 21/00558
Confirmation

[…] La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme [T] qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry et par jugement du 21 décembre 2020 ce tribunal : — a prononcé la nullité de l'enquête diligentée à son encontre pour non respect des dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, — a annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie en date du 22 novembre 2017, — a annulé l'indu de 15 327,63€ qui lui a été notifié le 07 avril 2017,

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 28 novembre 2022, n° 21/01177
Infirmation

[…] M. [W] [Y] soutient que la contrainte qui lui a été délivrée est irrégulière et doit être annulée dès lors que la CAF de la Moselle n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale selon lesquelles elle aurait dû lui communiquer avant la mise en recouvrement, les documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée.

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3Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2208705
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles: « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, […] Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, […] Enfin, aux termes de l'article L. 114-21 du même code : » L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, […]

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