Article L114-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2007
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Version23/12/2018

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Est créé par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 115

L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 23 décembre 2018
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Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […] La procédure de contrôle définie par ces dispositions se divise en trois étapes. […] Ce mécanisme se distingue donc du droit de communication en matière sociale de l'article L. 114-19 du CSS, qui permet à l'administration de recueillir des informations et des documents auprès de tiers à la personne contrôlée, sans qu'ils n'aient fait eux-mêmes l'objet d'un contrôle par l'administration. […] L. 114-21 du CSS ou en matière fiscale, […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 17 avril 2023

Le Code encadre depuis 2008 l'exercice de ce droit : il précise notamment l'obligation pour l'URSSAF d'informer le cotisant de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers ainsi que l'obligation de communiquer sur demande, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents (articles L.114-21 et R.114-35 du Code de la sécurité sociale).

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CMS · 17 avril 2023

Le Code encadre depuis 2008 l'exercice de ce droit : il précise notamment l'obligation pour l'URSSAF d'informer le cotisant de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers ainsi que l'obligation de communiquer sur demande, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents (articles L.114-21 et R.114-35 du Code de la sécurité sociale).

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Décisions335


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 19/15573
Infirmation

[…] Elle reproche à l'URSSAF PACA de ne pas justifier du respect des conditions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale et des circulaires CNAV n° 2008/6 du 4 juillet 2008, de la Lettre-circulaire ACOSS n° 2008-052 du 9 juin 2008 et de la Circulaire DSS/SC/2008/61 du 9 juin 2008 et de ne pas avoir communiqué les éléments reçus de la CARSAT, rendant impossible une vérification de la date de communication à l'URSSAF, laquelle peut être antérieure ou postérieure à la clôture du contrôle.

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2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 7 décembre 2017, n° 16/04401
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] lui incombant en application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et la décision d'annulation subséquente étant entachés de nullité, il en déduit que le rachat de cotisation qu'il a effectué doit être considéré comme valable, et qu'il doit en conséquence être rétabli dans ses droits.

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3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 18 octobre 2023, n° 2203094
Annulation

[…] — elle n'a pas été informée sur l'exercice du droit de communication, conformément à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; […]

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